Le département de l’Allier qui a élu 4 députés de gauche dans les 4 circonscriptions qu’il compte et qui vient de se doter d’un
président du conseil général communiste cultive son originalité depuis la fin du XIXe siècle. PLus fort encore, sur les deux sénateurs élus récemment, l'une est une sénatrice apparentée
communiste, Mireille Shurch.
On impute généralement l’orientation récurrente à gauche, voire à l’extrême gauche, de l’Allier, au système d’exploitation des terres qui prédominait jusque dans les années 1970 : le
métayage.
L’écrivain paysan d’Ygrande, Emile Guillaumin, fondateur d’un syndicat paysan, rédacteur du journal « le travailleur rural » et actif dans le mouvement coopérateur, fit d’un
métayer, le père Tiennon, le personnage central de son roman, « la vie d’un simple » qui faillit obtenir le prix Goncourt en 1904.
Les baux à métayage, ou baux « à mi fruits » apparurent à la fin du XVe siècle. La première forme de bail à mi-fruit que
l’on connaît est le bail à « croix et à cheptel » (« croix » pour « croissance »). Un des contractants, le bailleur, est propriétaire d’un cheptel et par
contrat, le confie à un éleveur appelé « preneur », charge à ce dernier de prendre soin des animaux, de veiller sur leur croissance. Les bénéfices sont partagés (voir « Coutumes du
Bourbonnais ») : la rémunération s’effectue alors en nature.
C’est un contrat de droit privé qui lie un propriétaire (bailleur) à un exploitant (preneur) et toutes les variantes sont
possibles.
Le propriétaire fournit le capital (au moins la terre et les bâtiments). La plupart du temps il fournit aussi le cheptel. Il peut fournir aussi une partie du matériel d’exploitation (train de
culture et bœufs ou chevaux qui les tirent), voire même une partie des semences.
Le paysan ne possède souvent aucun capital. Il arrive peut aussi posséder tout ou partie du matériel, ou être associé avec le bailleur dans la propriété du train de culture, des animaux de trait,
d’une partie du cheptel. Mais surtout, il est exploitant, c’est-à-dire que ce qu’il apporte, c’est sa force de travail.
Dans un contrat équilibré, le capital est rémunéré.
La force de travail de l’exploitant est aussi rémunérée.
Il y a partage des bénéfices, mais aussi partage des pertes.
La caractéristique principale du bail à mi-fruit étant le partage des « fruits », on peut concevoir des rémunérations converties en argent.
Economiquement parlant, être propriétaire de la terre et des bâtiments que l’on cultive constitue un « gel de capital », et
les baux à métayage n’ont pas entravé le développement de la prospérité des gros céréaliers de la Beauce, presque tous métayers dans les années 1970. Ce qui me paraît caractéristique des baux à
métayage bourbonnais, observés sur une longue période, c’est que peu à peu, ils deviennent des contrats de dupes. Et que ces contrats de dupes ne concernent pas que les baux à métayages, mais
aussi les baux à fermage.
Le statut des paysans qui prédomine jusqu’au XVIe siècle est celui de propriétaires exploitants.
C’est dans le courant du XVIe siècle qu’on voit petit à petit, les paysans propriétaires aliéner leurs terres, les vendre soit à des nobles, mais plus souvent à des bourgeois des villes. A partir
de l’arrivée en masse des métaux précieux exploités en Amérique, la situation économique en Europe a beaucoup évolué : l’autosubsistance et la vente des maigres surplus sont devenus des
modèles économiques obsolètes …. et de moins en moins viables. On assiste d’abord à une concentration des terres entre les mains de quelques paysans, puis entre les mains des
négociants des villes. On voit se constituer ce que l’on appelle un « domaine », qui regroupe en un ensemble cohérent des terres autrefois morcelées entre divers terroirs,
dont la dimension optimale est d’environ 40 ha. (lire Jacques Lelong,le bocage bourbonnais sous l'ancien régime : seigneurs, propriétaires, métayers, L'Harmattan 2005. Mes
propres recherches sur un domaine à 7 km de Moulins qui se constitue depuis le XVIe s. démontre qu'il atteignait cette taille en 1782).
Les anciens propriétaires exploitants deviennent « fermiers » (ils s’acquittent d’un loyer fixe) ou « métayers » (les bénéfices ou les déficits
de l’exploitation sont partagés entre le bailleur et le preneur et les risques d’exploitation partagés) sur les terres qui leur appartenaient auparavant.
Si le système de métayage a été le plus souvent adopté, on peut supposer que c’est parce que revendre les produits de l’exploitation nécessite une logistique, des réseaux, dont l’exploitant ne
disposait pas et qu’il était plus facile de laisser cette charge au propriétaire, ce que laisserait supposer l’importance constatée des négociants au sein de cette caste nouvelle.
La nouvelle économie nécessite de non seulement savoir compter, mais aussi de connaître des techniques comptables, de savoir lire pour étudier des contrats de plus en plus complexes.
Le propriétaire s’il n’était pas lui-même négociant, confiait la gestion de ses affaires à un personnage qu’on appelle un « fermier marchand » et à partir du XVIIIe s. et au XIXe
s. « fermier général ».
Le système de métayage n’est pas en soi un système inique : la partage des risques n’a rien de scandaleux en lui-même. Il n’est
pas illégitime de rémunérer le capital (l’Eglise, très sourcilleuse sur la rémunération de l’argent ne tolérait toutefois pas que le taux dégagé soit supérieur plus de 5 % « au sol la livre
et condamnait l’ « usure », c’est-à-dire une rémunération supérieure).
Et quiconque a voulu créer une petite entreprise sait qu’il doit pouvoir disposer d’un capital : qui lui vient de sa famille, ou qu’il emprunte à une banque. Si cette entreprise a une forme
coopérative, les coopérateurs apportent des parts, mais généralement sont également contraints de faire appel à capital auprès d’une banque, ou d’une C.I.G.AL.E. On sert des intérêts à une
banque. L’apport des associés d’une coopérative (« parts sociales ») est également rémunéré. Sous l'ancien régime, le capital est fourni par le propriétaire.
Le travail qui participe lui aussi à la création de la richesse doit normalement être rémunéré : plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. De nos jours, on privilégie la rémunération par
une somme fixe (salariat) à laquelle vient s’ajouter, dans quelques cas, un intéressement au bénéfice que la loi prévoit depuis les années 1970.
Les contrats à métayage sont donc antérieurs de 250 ans à la Révolution française. Mais ils n’ont pas fait l’objet d’une
réglementation à cette période. C'est au cours du XIXe s qu'on voit apparaître des clauses nouvelles, à connotation très féodale, ce qui est étonnant dans un état républicain : des corvées par
exemple, c’est-à-dire un travail non rémunéré au bénéfice du propriétaire, qui fuit de plus en plus mal perçu. Ce qui est étonnant, c'est que ce type de dispositions se trouve aussi dans les baux
à fermage, comme celui-ci.
Entre les soussignés Mademoiselle GIVAUDAN, propriétaire à CHATILLON, Allier et Monsieur et Madame LAURENT Antoine, fermier à CHATILLON, il a été convenu ce qui suit :
Mademoiselle GIVAUDAN afferme à Monsieur et Madame LAURENT Antoine pour neuf années consécutives qui commencent le onze novembre 1904 pour prendre fin le onze novembre 1913, une petite propriété
située à CHATILLON, moyennant le prix annuel de cinq cents francs, payables le onze novembre de chaque année.
Les preneurs ne prendront pas de cheptel et ne seront pas tenus d’en laisser à leur sortie. Ils ne prendront ni trèfle ni luzerne et n’en laisseront pas. Ils emblaveront à leur entrée
mais n’emblaveront pas à leur sortie. Ils devront laisser les foins engrangés à leur sortie comme ils les ont pris. Ils devront aussi laisser deux milles de paille pesés. Les preneurs
devront faire consommer les foins dans la propriété, quant à la paille, ils en disposeront comme bon leur semblera. Les preneurs n’ayant pas pris de fumier à leur entrée ne seront pas tenus d’en
laisser à leur sortie. Les preneurs auront droit au puits de village pour la préparation des aliments seulement. Pour les lessives et les besoins
des animaux, ils devront prendre l’eau aux fontaines.
Les preneurs seront tenus de faire annuellement six charrois pour l’usage personnel de Mademoiselle GIVAUDAN. Ils ne tiendront pas de chèvre et ne
supporteront pas qu’il en soit introduite dans les biens affermés.
Mademoiselle GIVAUDAN cède aux preneurs sans garantie des contenances, les bâtiments de la Croix, avec le jardin qui en dépend, les champs de la Croix, le champ de la FONS, le champ de la PLACE,
un héritage dit les COTES, deux prés désignés sous le nom de pré CLEMENT. Dans le petit pré qui avoisine la maison DUCOUT, les preneurs devront laisser la grandeur d’un tour d’échelle sans couper
ni faire manger l’herbe. Les charges sont évaluées à 12 francs.
CHATILLON le 10 novembre 1904
Signé Liliane GIVAUDAN et LAURENT
Reçu onze francs cinquante centimes.
Nota : On remarque que Melle GIVAUDAN était aussi propriétaire du puits du village.
En outre, progressivement, les bailleurs ont transféré sur les preneurs ce que l'on appelle l'impôt "colonique" (la taxe foncière, en fait).